Jacques Villette :

Pour la réhabilitation de Maurice Papon


Articles de la convention d’armistice :

Art. 3. — Dans les régions françaises occupées, le Reich allemand exerce tous les droits de la puissance occupante. Le gouvernement français s’engage à faciliter par tous les moyens les réglementations et l’exercice de ces droits ainsi que l’exécution avec le concours de l’administration française. Le gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs français du territoire occupé à se conformer aux réglementations des autorités militaires allemandes et à collaborer avec ces dernières d’une manière correcte.

Le gouvernement allemand a l’intention de réduire au strict minimum l’occupation de la côte occidentale après la cessation des hostilités avec l’Angleterre. Le gouvernement français est libre de choisir son siège dans le territoire non occupé ou, s’il le désire, de le transférer même à Paris. Dans ce dernier cas, le gouvernement allemand s’engage à accorder toutes les facilités nécessaires au gouvernement et à ses services administratifs centraux afin qu’il soit en mesure d’administrer de Paris les territoires occupés et non occupés.

Art. 18. — Les frais d’entretien des troupes d’occupation allemandes sur le territoire français seront à la charge du gouvernement français.

Art. 19. — Tous les prisonniers de guerre et prisonniers civils allemands, y compris les prévenus qui ont été arrêtés et condamnés pour des actes commis en faveur du Reich allemand, doivent être remis sans délai aux troupes allemandes.

Le gouvernement français est tenu de livrer sur demande tous les ressortissants allemands désignés par le gouvernement du Reich et qui se trouvent en France, de même que dans les possessions françaises, les colonies, les territoires sous protectorat et sous mandat.

Le gouvernement français s’engage à empêcher le transfert de prisonniers de guerre ou de prisonniers civils allemands de France dans les possessions françaises ou bien à l’étranger. Pour tout ce qui concerne les prisonniers déjà transférés hors de France, de même que les prisonniers de guerre allemands malades, inévacuables ou blessés, les listes exactes portant désignation de l’endroit de leur séjour doivent être présentées. Le Haut-Commandement allemand s’occupera des prisonniers de guerre allemands : malades ou blessés.

Art. 22. — Une commission d’armistice allemande agissant sous le contrôle du Haut-Commandement allemand réglera et contrôlera l’exécution de la convention d’armistice. La commission d’armistice est en outre appelée à assurer la concordance nécessaire de cette convention avec la convention d’armistice italo-française. Le gouvernement français constituera au siège de la convention d’armistice allemande une délégation chargée de représenter les intérêts et de recevoir les ordres d’exécution de la commission allemande d’armistice.